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jeudi 30 mars 2017

BULLETIN DE PAIE ELECTRONIQUE







Tout employeur est tenu de délivrer des bulletins de paie, quel que soit son secteur d'activité et même les employeurs particuliers.

Il existe une exception à ce principe : le cas particulier du salarié qui ne perçoit aucune rémunération comme, par exemple, lors d'un congé parental à temps plein.

Délivrer un bulletin de paie aux salariés lors du versement de leur rémunération est une obligation, quel que soit le moyen de paiement du salaire ou le type de contrat.

Le bulletin de paie une fois rédigé, doit être remis aux intéressés lors du règlement de leur rémunération, sans considération du mode de règlement. Il sert de justificatif.

Même si la loi travail a assoupli les règles, l'employeur ne peut pas imposer un bulletin de paie électronique si un salarié s'y oppose.



Depuis le 1er janvier 2017, l'employeur doit demander l'accord du salarié pour une remise dématérialisée du bulletin de paie. Toutefois, il a l'obligation de l'informer, par tout moyen conférant date certaine, un mois avant la première émission du bulletin de paie dématérialisé ou au moment de l'embauche, de son droit de s'opposer à l'émission du bulletin de paie électronique.

Il faut savoir que le salarié peut faire opposition à tout moment à ce mode de transmission dématérialisé. Dans ce cas, sa demande doit être prise en compte dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 3 mois qui suivent.






mardi 28 mars 2017

TEMPS DE TRAJET ET ASTREINTE

Astreinte-Trajet de retour entreprise/domicile : requalification possible en temps de travail effectif

·        Constitue un temps de travail effectif, le temps de trajet réalisé entre l’entreprise et le domicile, par un salarié dont la période d’astreinte débute à 18 h, celui-ci disposant de la plage horaire de 17 h à 18 h pour rejoindre son domicile en étant tenu d’utiliser le véhicule de l’entreprise mis à sa disposition pour effectuer le trajet le plus court, sans pouvoir transporter une quelconque personne étrangère à l’entreprise. Pendant cette période, le salarié ne peut pas librement vaquer à ses occupations personnelles.
Par principe, le temps de trajet effectué à la fin de la journée de travail pour regagner le domicile ne constitue pas un temps de travail effectif (C. trav., art. L. 3121-4). Cependant si, durant cette période, le salarié est soumis à un certain degré de contrainte, au point qu’il ne puisse vaquer librement à des occupations personnelles, la qualification de travail effectif pourra être exceptionnellement retenue. C’est ce qui a été jugé dans la présente affaire.
Pour assurer le bon fonctionnement des réseaux informatiques internes, une entreprise avait mis en place un régime d’astreintes obligeant les salariés concernés, après leur journée de travail, à demeurer à leur domicile de 18 h au lendemain 8h, afin d’intervenir à distance en cas d’urgence. Le contentieux portait sur la qualification du temps de trajet effectué, à la fin de la journée de travail, entre l’entreprise et le domicile.
Plusieurs éléments conjugués ont été retenus en faveur de la qualification de temps de travail effectif :
– le trajet était effectué pour réaliser un service d’astreinte au domicile, lequel pouvait donc devenir à tout moment un lieu de travail effectif ;
– les salariés devaient effectuer ce trajet sur une plage horaire déterminée : entre 17 h (heure de fin de la journée de travail) et 18h (heure de début de l’astreinte) ;
– ils devaient utiliser un véhicule de l’entreprise dont l’usage était strictement encadré : d’après une note de service, aucune personne étrangère à l’entreprise, y compris des membres de la famille, ne devait se trouver à bord. L’autorisation d’utilisation était par ailleurs délivrée pour le trajet le plus direct entre le lieu de travail et le domicile. Le non-respect des règles d’utilisation était passible de poursuites disciplinaires.
L’impossibilité de faire le moindre usage privé du véhicule pendant ce trajet a conduit les juges du fond, suivis par la Cour de cassation, à considérer que le salarié restait ainsi à la disposition de l’employeur pendant cette période, durant laquelle il ne pouvait vaquer à des occupations personnelles. Les critères du temps de travail effectif ont donc été jugés réunis (C. trav., art. L. 3121-1). Ce temps de trajet devait dès lors être rémunéré comme du temps de travail effectif et être pris en considération pour le respect de la durée maximale quotidienne de travail (C. trav., art. L. 3121-18).



lundi 20 mars 2017

LES COMPTES DU CE. ETAT DES NOUVELLES REGLES APPLICABLES POUR CEUX QUI NE LES CONNAISSENTS PAS ENCORE!!!!! (4/6)







RAPPORT ET COMPTE RENDU


1) LE RAPPORT D'ACTIVITE ET DE GESTION :

Ce rapport se substitue au compte-rendu annuel de la gestion financière du CE prévu à l'article R.2323-37 du code du travial qui est abrogé.

Le comité d'entreprise établit, selon les modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité d'entreprise et les salariés de l'entreprise. Le contenu du rapport est déterminé par l'article D.2325-14 du code du travail et varie selon l'importance du comité.

Il convient de noter que lorsque le comité établit des comptes consolidés, le rapport porte sur l'ensemble constitué par le comité et les entités qu'il contrôle.

Enfin, ce rapport est présenté lors de la réunion propre à l'approbation des comptes par les élus.

Pour les petits CE, c'est dans ce rapport que doivent figurer les informations sur les transactions significatives effectuées.

Pour les gros CE, s'ajoute à ce rapport celui de la commission des marchés, il doit même y être joint en annexe.

Le contenu de ce rapport est fixé par l'article D.2325-14 du code du travail.
Pour l'essentiel des informations devant figurer au rapport sont :
- l'organisation du comité : nombre de sièges légal ou conventionnel, nombre d'élus, et, le cas échéant, effectif de salariés du comité, nombre et nature des commissions du comité, organigramme des services du comité;
- l'utilisation de la subvention de fonctionnement;
- les activité d'expertise et les missions économiques : honoraires des experts rémunérés par le comité, rémunération des salariés du comité, fris de déplacement, frais de documentation;
- les dépenses relatives à la formation économique des élus : frais de formation, de transport et d'hébergement;
- les dépenses de communication avec les salariés de l'entreprise;
- les autres frais de fonctionnement;
- le montant éventuellement versé au comité central d'entreprise;
- l'utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles
- l'état de synthèse simplifié de ses ressources et dépenses reprenant les informations figurant dans un modèle établi par l'Autorité des normes comptables;
- l'état de synthèse simplifié relatif à son patrimoine et à ses engagements défini par un réglement de l'Autorité des normes comptables;
- les informations relatives aux transactions significatives qu'il a effectué;
- l'utilisation des ressources liées aux activités sociales et culturelles;
- le descriptif et lieu de réalisation de ces activités en distinguant, le cas échéant, celles gérées directement par le comité, celles à la gestion desquelles il participe, et celles dont il a délégué la gestion ( dans ces 2 derniers cas, sont précisés le montant dlégué par le comité et le prestataire auquel il a été fait appel);
- les éléments d'analyse portant sur les écarts entre le budget prévisionnel et le budget réalisé;
- les données afférentes aux diverses prestations proposées au titre prévisionnel et le budget réalisé;
- les données afférentes aux diverses prestations proposées au titre des activités et à leurs bénéficiaires;
- la description et l'évaluation de son patrimoine;
- les engagements en cours et les transactions significatives.

2) LE RAPPORT SUR LES CONVENTIONS PASSEES ENTRE LE CE ET UN DE SES MEMBRES :

Le trésorier du CE ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes présente un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personnes interposées, entre le CE et l'un de ses membres ( c'est ce qu'on appelle les "conventions règlementées" dans les entreprises. Ce rapport est présenté aux membres élus du CE lors de la réunion spécifique à l'approbation des comptes.

3) LE RAPPORT ANNUEL SUR LA COMMISSION DES MARCHES (gros CE) :

La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel qui est joint en annexe du rapport d'activité et de gestion.

4) LE COMPTE RENDU DE FIN DE MANDAT :

Les membres du CE sortant rendent compte au nouveau CE de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité. Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l'administration et l'activité du comité.




vendredi 17 mars 2017

LES COMPTES DU CE. ETAT DES NOUVELLES REGLES APPLICABLES POUR CEUX QUI NE LES CONNAISSENTS PAS ENCORE!!!!! (3/6)

 3 - ETABLISSEMENT ET CONTROLE DES COMPTES DU COMITE D'ENTREPRISE APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 5 MARS 2014


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Pour la mise en oeuvre de ces différentes obligations, les comités d'entreprise sont répartis en 3 catégories résultant principalement de leurs ressources.

1ère catégorie : les petits CE (ressources n'excédant pas 153.000 euros)
COMPTABILITE ULTRA SIMPLIFIEE
Le CE peut opter pour une simple comptabilité de caisse (recettes/dépenses) lorsque ses ressources annuelles ne dépassent pas 153..000 euros. Ressources annuelles : subvention de fonctionnement+subvention des ASC (activités sociales et culturelles) déduction faite des cotisations facultatives des salariés et des recettes procurées par des manifestations organisées et, le cas échéant, du montant versé au CCE ou au comité interentreprises en vertu de la convention de transfert de gestion.
Cette comptabilité ultra simplifiée consistera :
- en la tenue d'un livre de compte retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'ils réalisent et des recettes qu'ils perçoivent;
- en l'établissement une fois par an d'un état simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à leur patrimoine et à leurs engagements en cours.

Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC).

Je vous rappelle que ces nouvelles mesures sont applicables depuis le 1er janvier 2015.

2è catégorie : les CE moyens ( 50 salariés-3.1 millions de ressources-1.550.000 pour le total du bilan.)
PRESENTATION SIMPLIFIEE
Le CE peut adopter une présentation des comptes simplifiée lorsque le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n'excèdent pas, à la clôture d'un exercice, pour au moins 2 de ces 3 critères, les seuils suivants : 50 salariés- 3.1 millions d'euros-1.550.000 pour le total du bilan.
- Les CE moyens peuvent enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice et selon les normes de l'ANC;
- doivent confier la mission de présentation de leurs comptes annuels à un expert comptable dont le coût est pris sur le budget de fonctionnement.
En outre, le CE fournit des informations sur les transactions significatives qu'il a effectuées, elles figurent dans l'annexe des comptes
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3è catégorie : les gros CE ( dépassement d'au moins 2 des 3 seuils surmentionnés au paragraphe précédent)
Dans cette catégorie, les CE doivent présenter leurs comptes selon les règles de droit commun, c'est à dire, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, ils doivent faire certifier leurs comptes par au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Lorsqu'il s'agit de comptes consolidés, il devront nommer 2 commissaires aux comptes.
Les gros CE sont donc soumis :
- aux obligations comptables définies à l'article L.123-12 du code du commerce et selon les normes de l'ANC)
- nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant distincts de ceux de l'entreprise qui certifieront ses comptes, coût pris en charge par le budget de fonctionnement
- fournir des informations sur les transactions significatives qu'il a effectuées, elles figurent dans l'annexe des comptes.


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mercredi 15 mars 2017

LES COMPTES DU CE. ETAT DES NOUVELLES REGLES APPLICABLES POUR CEUX QUI NE LES CONNAISSENTS PAS ENCORE!!!!! (2/6)










2 - TRESORIER OBLIGATOIRE EN 2015



Absent du code du travail, le trésorier y fait son apparition avec la loi formation et démocratie sociale n°2014-288 du 5 mars 2014 (JO, 6 mars). Cette obligation entre en application pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. Cette disposition a en effet été ajoutée dans le cadre de l'adoption des règles relatives à la transparence des comptes des comités d'entreprise qui entrent en application selon ces mêmes modalités. Le trésorier est désigné par le comité d'entreprise parmi ses membres titulaires.

OBSERVATIONS : à titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles R.2325-1 du code du travail, si le CE a désigné un trésorier antérieurement à la date de publication du décret n°2015-357 du 27 mars 2015 (c'est à dire le 29 mars 2015), et que celui-ci se trouve être un membre suppléant, le comité peut décider de le maintenir dans ses fonctions jusqu'au terme de son mandat.










mercredi 8 mars 2017

Le SJBM, Syndicat national des Jeunes Biologistes Médicaux, a envoyé, la semaine dernière, une lettre d'alerte à destination de la direction générale de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Normandie
concernant un rachat de laboratoires en cours par CERBA.


Pour l'instance représentative, ces opérations sont réalisées en dehors de la légalité et doivent être stoppées. Elle demande de plus le soutien du ministère de la Santé tout en appelant les ARS à la plus extrême vigilance concernant les fusions avec des filiales de laboratoires détenus à plus de 50 % par des non-biologistes exerçants (Cerba, Biomnis, Labco, Unilabs). Le SJBM affirme qu'il restera vigilant afin que « les lois et l'esprit des lois insufflé par les législateurs » soient tous deux respectés, notamment dans le contexte actuel de financiarisation importante de la profession. Il ajoute que pour lui cette financiarisation est délétère, à la fois, en ce qui concerne l'indépendance des professionnels du secteur, socle du code de déontologie de la profession, mais aussi pour la prise en soins des patients et pour l'État.

Il précise enfin que « cette financiarisation déstructure notre profession médicale, hypothèque l'avenir des jeunes biologistes médicaux et provoque un effet direct de siphon de la sécurité sociale (cotisations versées par la population) vers des fonds d'investissement ».

Ci-dessous, le courrier adressé à la directrice de l'ARS de Normandie
-----------------
Objet : Lettre recommandée avec accusé - réception à destination de Madame GARDEL, Directrice Générale de l'ARS Normandie
Opération de fusion de deux sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux en voie d'être finalisée et de vous être soumise. 

En considération de l'illégalité de cette opération au regard des dispositions combinées de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 et de l'article L. 6223-8 du code de la santé publique : demande tendant à ce que vous refusiez d'accéder à une demande de fusion de SEL de laboratoires de biologie médicale.


Madame la Directrice,


En tant que Président du Syndicat national des Jeunes Biologistes Médicaux – SJBM – j'attire votre attention sur l'illégalité de différentes opérations de fusion par voie d'acquisitions de sociétés de laboratoire de biologie médicale.

Nous avons observé des irrégularités lors du rachat de la SEL CBM (Centre de Biologie Médicale) par le laboratoire de biologie médicale ROSEBE et la société CERBA et nous avons été alertés sur un projet de fusion acquisition de la SEL LEXOBIO par la SEL CBM ou une autre filiale de la société CERBA.

Cette opération serait effectuée en totale illégalité puisque ces structures sont soumises aux dispositions de l'article 10 de la loi n°2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicaleet de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Par l'article 10 de la loi du 30 mai 2013, le législateur a créé le nouvel article L. 6223-8 du code de la santé publique ayant pour objet de réaffirmer le principe de la détention obligatoire de la majorité du capital et des droits de vote par les biologistes exerçant au sein d'une SEL de biologistes médicaux, et qui dispose :

 « Article 10 :

I. ― Plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, par des biologistes médicaux en exercice au sein de la société.
II. ― Le chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6223-8 ainsi rédigé :
 « Art. L. 6223-8.-I. ― Le premier alinéa de l'article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas applicable aux sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux.
 « II. ― Les sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux créées antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et qui, à cette date, ne respectent pas le I du présent article ou le I de l'article 10 de la même loi conservent la faculté de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.
 « La cession de leurs parts sociales ou actions se fait prioritairement au bénéfice des biologistes exerçant dans ces sociétés. Si ces derniers se trouvent dans l'incapacité d'acquérir les parts sociales ou les actions qui leur sont proposées, la cession peut avoir lieu au bénéfice de toute personne physique ou morale exerçant la profession de biologiste médical ou de toute société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux. Sous réserve du respect des seuils prévus en application de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, cette cession peut également avoir lieu au bénéfice d'une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° et 5° de l'article 5 de la même loi.
(...) »
  
Par ces dispositions, le législateur a :

-      interdit aux SEL de biologistes médicaux qui, à la date de promulgation de la loi, n'auraient pas encore été créées ou n'auraient pas fait usage de la dérogation de l'article 5-1, de recourir à celle-ci à l'avenir (les « SEL non dérogatoires » ;

-      ainsi que :

o   permis aux SEL existantes ayant, antérieurement à la loi de 2013, fait usage de la dérogation (1eral. de l'art. 5-1) aux règles de détention du capital social et des droits de vote au sein des SEL alors fixée par l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990, de continuer à bénéficier de cette dérogation (ces sociétés étant communément appelées « SEL dérogatoires»)...

o   ... tout en organisant, dans le 2èmealinéa du II de l'article L. 6223-8, dans l'hypothèse d'une cession de parts d'une SEL dérogatoire, un droit de priorité au rachat desdites parts au profit des biologistes médicaux exerçant au sein de la SEL, les opérations de cession de parts devant aller dans le sens d'un retour vers les règles de détention majoritaire du capital social et des droits de vote par les biologistes exerçants.

A la différence de ce qui est intervenu pour d'autres professions, telles les professions juridiques, ces règles, désormais inscrites dans les articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1990 modifiée, n'ont pas été remises en cause, et ont même été réaffirmées, à l'occasion de l'adoption de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « Loi Macron».

En outre, une récente décision du 15 janvier 2015 (Cass. Civ. 1ère, 15 janvier 2015, pourvoi 13-13.565, publiée au bulletin), la Cour de Cassation a jugé que les dispositions de la loi du 31 décembre 1990 étaient d'ordre public économique. Cette qualité s'attache par voie de conséquence également à l'article L. 6223-8 du CSP, intrinsèquement lié à la loi de 1990.

 De ce régime, modifié il y a trois ans en vue (i) de garantir aux biologistes exerçants majoritaires en capital et en droits de vote la conservation de l'entier contrôle de leur structure ainsi que (ii) de favoriser le retour à un tel contrôle au profit de ceux qui, antérieurement à la loi de 2013, l'auraient perdu, il résulte que, désormais, seules certaines fusions de SEL de biologistes médicaux sont possibles, les autres étant interdites.

D'un côté, les dispositions en vigueur permettent à une société majoritairement détenue par des biologistes exerçants de fusionner avec une autre SEL soumise à un même contrôle (fusion entre deux SEL non dérogatoires) ; de même, sous réserve que le droit de priorité reconnu aux biologistes exerçants susvisé soit respecté, elles autorisent la fusion de deux SEL dérogatoires.

En effet, dans ces deux cas de figure, les règles et objectifs fixés par les dispositions en vigueur sont pleinement observés, aucune atteinte aux droits des biologistes exerçants n'étant portée par l'opération de fusion : la situation des biologistes médicaux, en termes de détention du capital - majoritaire ou non - ainsi que de droits de vote, demeure, dans son principe, inchangée.

De l'autre, la fusion d'une SEL dérogatoire (en général l'absorbante) et d'une SEL non dérogatoire (la SEL - cible), qui aboutit à faire perdre aux biologistes de la SEL non dérogatoire la détention de la majorité du capital, viole le régime législatif exposé plus haut, et est illicite.

Dans ces conditions, lorsqu'une opération de fusion entre une SEL dérogatoire et une SEL non dérogatoire est soumise à une ARS, cette dernière ne doit accéder à la demande.

Ce refus est d'autant plus impératif que ces fusions ne sont, dans la plupart des cas, que le simple habillage d'une vente de leur laboratoire par les actionnaires de la SEL cible au profit de l'actionnaire majoritaire de la SEL absorbante, c'est-à-dire contrôlée par des investisseurs financiers tiers à la profession. Une vente qui, si elle était réalisée de façon transparente, serait automatiquement bloquée par l'ARS et le greffe du tribunal du commerce.

Ainsi, de nombreuses opérations de fusion entre sociétés dérogatoires et non dérogatoires ces dernières années se sont traduites par la revente presque immédiate des parts de la SEL absorbante attribuées aux associés - exerçants de la cible par ces derniers, au profit de structures associées de la société absorbante et contrôlées par des financiers (exemple SEL CBM et ROSEBE).

Ce faisant, sous couvert d'une prétendue fusion, les acteurs de cette opération ne font que procéder, de façon déguisée, à la vente pure et simple des droits détenus par les associés de la société-cible sur leur laboratoire. La fusion ne sert, dès lors, que d'étape intermédiaire, et fictive, à la cession de la totalité ou quasi-totalité du capital de l'absorbée à une structure financière contrôlant l'absorbante. L'opération de fusion est donc constitutive d'une fraude à la loi.


En l'espèce, l'opération qui vous sera probablement soumise sous peu consiste en ce qu'une société (CBM ou autre filiale de CERBA) absorbe la société-cible LEXOBIO.

Certaines filiales de CERBA sont des SEL de biologistes médicaux dont la majorité du capital social est détenue et contrôlée par des biologistes n'exerçant pas en son sein : elles constituent des sociétés dérogatoires relevant du II de l'article L. 6223-8 précité.

En revanche, la société LEXOBIO est une SEL de biologistes médicaux dont la majorité du capital social et des droits de vote est détenue par des biologistes y exerçant : elle relève du I de l'article L. 6223-8, et les règles d'ordre public économique précitées s'opposent à ce que les exerçants, y compris s'ils y consentent, se voient privés à l'avenir du contrôle de la SEL exploitant leur laboratoire de biologie médicale (cf. supra).

Cette opération de fusion ne peut donc donner lieu à un agrément de votre part.

Au nom du SJBM, je me permets donc devous alerter par anticipation sur l'illicéité absolue (Cass. Civ. 1ère, 15 janvier 2015, pourvoi 13-13.565, publiée au bulletin) de l'opération au titre de laquelle vous serez très prochainement saisie, afin que vous ne donniez pas suite à la demande de fusion.

Vous remerciant des suites utiles que vous ne manquerez sans doute pas de donner à la présente notification,

Je vous prie de croire, Madame la Directrice, en l'assurance de ma très haute considération.

Dr. Lionel Barrand
Président du SJBM
Syndicat national des jeunes biologistes médicaux
Siège social :
Laboratoire Pays de Sierentz
2 rue des Celtes, 68510 SIERENTZ

Copie à :
Pr. VALLET, Directeur Général de la DGS 
Mme. Anne-Marie ARMANTERAS DE SAXCE, Directrice Générale de la DGOS
Direction générale - Agences Régionales de Santé 
Dr. Jean CANARELLI, Commission biologie médicale, Conseil National de l'Ordre des Médecins
Dr. Isabelle ADENOT, Présidente du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens 
Dr. Philippe PIET, Président de la section G du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens
Dr. François BLANCHECOTTE, Président du Syndicat des Biologistes
Dr. Claude COHEN, Président du Syndicat National des Médecins Biologistes
Dr. Jean PHILIPP, Président du Syndicat des Laboratoires de Biologie Clinique
Maître Vianney PETETIN, avocat au barreau de Paris